Article L621-1
Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un
intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins
de l'autorité administrative.
Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés au titre des monuments
historiques :
a) Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements
préhistoriques ;
b) Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un
immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ;
c) D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un
immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement.
Article L621-2
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XIV a 14º Journal Officiel du 10 décembre
2004)
Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de
visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement tout autre immeuble, nu ou bâti,
visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n'excédant pas
500 mètres. A titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un
décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure des monuments
historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le
périmètre de protection propre à chacun d'eux.
Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, le périmètre de
500 mètres mentionné au premier alinéa peut, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de
France et après accord de la commune, être modifié de façon à désigner des ensembles
d'immeubles et des espaces qui participent de l'environnement du monument pour en
préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre est soumis à
enquête publique conjointement avec le plan local d'urbanisme. Il est annexé au plan local
d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Article L621-3
Sont également classés et soumis aux dispositions du présent titre :
a) Les immeubles figurant sur la liste publiée au Journal officiel du 18 avril 1914 ;
b) Les immeubles ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement, conformément aux
dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Article L621-4
L'immeuble appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat est classé au titre des
monuments historiques par décision de l'autorité administrative.
Article L621-5
L'immeuble appartenant à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics
est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, s'il y a
consentement du propriétaire.
En cas de désaccord, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis
de la Commission supérieure des monuments historiques.
Article L621-6
L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles L. 621-4 et
L. 621-5 est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité
administrative, s'il y a consentement du propriétaire. La décision détermine les conditions du
classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil
d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure des monuments historiques, qui détermine
les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent.
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte, des
servitudes et obligations dont il s'agit, une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux
déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l'indemnité devra être
produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord
amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Le Premier ministre peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi
fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit
abroger le décret de classement, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble.
Article L621-7
A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance de
classement au titre des monuments historiques, tous les effets du classement s'appliquent de
plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement
n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
Article L621-8
Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par décret en Conseil
d'Etat, soit sur la proposition de l'autorité administrative, soit à la demande du propriétaire.
Article L621-9
L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même
en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification
quelconque, si l'autorité administrative compétente n'y a donné son consentement.
Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous la surveillance de
l'autorité administrative.
Article L621-10
Les règles applicables aux travaux exemptés de permis de construire sur un immeuble classé
au titre des monuments historiques sont fixées au premier alinéa de l'article L. 422-1, au
premier alinéa de l'article L. 422-2 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 422-4
du code de l'urbanisme ci-après reproduits :
« Art. L. 422-1, alinéa 1er. - Sont exemptés du permis de construire les constructions ou
travaux couverts par le secret de la défense nationale, les dispositifs techniques nécessaires
aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales,
les travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles classés. Il en est de même des
travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie ou des
travaux réalisés à l'intérieur de l'enceinte de ces établissements nécessitant le secret pour des
raisons de sécurité. »
« Art. L. 422-2, alinéa 1er. - Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale et de ceux, visés au
premier alinéa de l'article L. 422-1, répondant aux besoins des services du ministère de
l'intérieur ou des établissements pénitentiaires, font l'objet d'une déclaration auprès du maire
de la commune avant le commencement des travaux. »
« Art. L. 422-4, alinéas 2 et 3. - Pour les immeubles classés, la déclaration prévue à l'article L. 422-2 ne tient pas lieu de la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 621-9 du code
du patrimoine.« Les dispositions de l'article L. 422-3 ne sont pas applicables aux immeubles classés. »
Article L621-11
L'autorité administrative peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et
aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou
d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés au titre des
monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat.
Article L621-12
Indépendamment des dispositions de l'article L. 621-11, lorsque la conservation d'un
immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par
l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, l'autorité administrative peut, après avis
de la Commission supérieure des monuments historiques, mettre en demeure le propriétaire de
faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être
entrepris et la part de dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à
50 %. La mise en demeure précisera les modalités de versement de la part de l'Etat.
La mise en demeure est notifiée au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le
tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner
l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l'administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
Article L621-13
Sans préjudice de l'application de l'article L. 621-15, faute par le propriétaire de se
conformer, soit à la mise en demeure s'il ne l'a pas contestée, soit à la décision de la
juridiction administrative, l'autorité administrative peut soit exécuter d'office les travaux, soit
poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés
d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat fait
connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un
délai de six mois au plus et au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si
l'autorité administrative a décidé de poursuivre l'expropriation, l'Etat peut se substituer à une
collectivité territoriale ou à un établissement public avec leur consentement.
Article L621-14
En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux
exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit
de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à
l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par l'autorité administrative qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire.
Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu des moyens financiers de celui-ci, le
tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maximale, l'échelonnement des
paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes
restant dues devient immédiatement exigible à moins que l'autorité administrative n'ait
accepté la substitution de l'acquéreur dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont
garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le
propriétaire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat.
Article L621-15
Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés au
titre des monuments historiques ou des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la
conservation des immeubles serait compromise, l'autorité administrative, à défaut d'accord
avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces
immeubles ou des immeubles voisins.
Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire
et sa durée ne peut en aucun cas excéder six mois.
En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions
prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée
par l'exécution des travaux publics.
Article L621-16
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas
applicables aux immeubles classés au titre des monuments historiques.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé sans
l'agrément de l'autorité administrative.
Article L621-17
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé au titre des
monuments historiques.
Article L621-18
L'autorité administrative peut toujours, en se conformant aux prescriptions du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un
immeuble déjà classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement, en
raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Les collectivités
territoriales ont la même faculté.
La même faculté est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour
isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments
historiques ou proposé pour le classement ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité
d'un tel immeuble.
Article L621-19
A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire d'un immeuble non
classé au titre des monuments historiques son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous
les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer
si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé au titre des monuments
historiques sans autres formalités par décision de l'autorité administrative. A défaut de
décision de classement, l'immeuble demeure néanmoins provisoirement soumis à tous les
effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la
déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement
d'expropriation.
Article L621-20
Aucun immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement
ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique
qu'après que l'autorité administrative aura été appelée à présenter ses observations.
Article L621-21
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XIV a 15º Journal Officiel du 10 décembre
2004)
Les immeubles classés au titre des monuments historiques, expropriés par application des
dispositions du présent titre, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou
privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au
cahier des charges annexé à l'acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés
par décret en Conseil d'Etat. En cas de cession à une personne privée, le principe et les
conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire
ayant été mis en mesure de présenter ses observations.
Les dispositions de l'article L. 621-22 sont applicables aux cessions faites à des personnes
publiques, en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Article L621-22
L'immeuble classé au titre des monuments historiques qui appartient à l'Etat, à une
collectivité territoriale ou à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que l'autorité
administrative compétente a été appelée à présenter ses observations. Elle devra les présenter
dans le délai de deux mois après la notification. L'autorité administrative compétente pourra,
dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans
l'accomplissement de cette formalité.
Article L621-23
Les effets du classement suivent l'immeuble classé au titre des monuments historiques, en
quelques mains qu'il passe.
Article L621-24
Quiconque aliène un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de faire
connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques doit, dans les
quinze jours de sa date, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.